LES PRINCIPAUX VOLETS DE LA LOI
1 - DEFINITION DU HANDICAP ET REPRESENTATION DES PERSONNES HANDICAPEES (ART. 1 ET 2)
La loi introduit une
définition du handicap s’inspirant pour partie de la classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
La loi réaffirme le principe d’égalité de traitement, de droit à l’intégration et à la solidarité nationale. Elle prévoit la
représentation des personnes handicapées dans toutes les instances qui émettent un avis ou adoptent des décisions les concernant, par des associations représentatives (gestionnaires et non gestionnaires d’établissements et services sociaux ou médico-sociaux).Par ailleurs, le gouvernement organise tous les trois ans à compter de 2006 une
Conférence nationale du handicap afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées. Ces travaux donnent lieu, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, au dépôt d’un rapport auprès des assemblées parlementaires, rapport pouvant conduire à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.2 - DROIT A COMPENSATION (ART. 11 A 15)
L’un des grands volets de la loi est celui du "droit à compensation". Ainsi, toute personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Le
plan personnalisé de compensation, ouvrant droit à prestation de compensation, définit la couverture de ce droit, à savoir les besoins en aides humaines, techniques, animalières, etc. devant permettre une autonomie individuelle, sociale et professionnelle (prestation reprenant les actuelles prestations telles que l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation compensatrice pour frais professionnels).Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire ne doivent selon la loi excéder 10% des revenus de la personne. Si la prestation n’est pas soumise à conditions de ressources, ces dernières peuvent influer cependant sur le taux de prise en charge. La loi ouvre la possibilité à différents organismes, dont les fonds du public et du privé pour l’insertion professionnelle, de participer à cette prise en charge. A terme, les allocations d’éducation spéciale (AES) et personnalisées pour l’autonomie (APA), seront regroupées dans une prestation unique.
Les maisons départementales des personnes handicapées qui regrouperont les CDES, Cotorep et Sites pour la vie autonome, à travers l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire, auront la charge de
l’évaluation des besoins et des propositions. Les débats parlementaires laissent cependant à l’initiative de l’entreprise, via le médecin du travail, l’évaluation des besoins en milieu de travail.
3 - ALLOCATIONS ET REVENUS DES PERSONNES HANDICAPEES (ART. 16 A 18)
La loi réforme les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé
(AAH) – possibilité de cumul avec les revenus du travail ou en complément d’avantages invalidité ou accident du travail/maladie professionnelle, certaines ressources non prises en compte dans les revenus.Pour les personnes privées d’emploi depuis une certaine durée ou ne pouvant travailler, la loi complète l’AAH d’un
complément de ressources (qui cumulé avec l’AAH est équivalent à 80% du SMIC) ou d’une éventuelle majoration pour vie autonome pour les personnes bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement.Ces allocations seront attribuées par les Maisons départementales des personnes handicapées, regroupant CDES, Sites pour la vie autonome et Cotorep.
Par ailleurs (article 37 de la loi), les
personnes handicapées exerçant une activité professionnelle non salariée et dont la productivité est notoirement diminuée peuvent bénéficier d’une aide attribuée sur décision du directeur départemental du travail (DDTEFP) après avis éventuel de l’inspection du travail.
4 - ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION, EVALUATION ET GESTION DES PRESTATIONS (ART. 55 A 70)
La loi réorganise les instances
en charge de l’accueil / information / évaluation et orientation, à travers la création des Maisons départementales des personnes handicapées, regroupant au sein de GIP présidés par les Conseils Généraux, les actuels CDES, Cotorep et Sites pour la vie autonome. Celles-ci devraient se mettre en place progressivement à compter de 2006.
Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
auront la charge de :Les missions des maisons départementales
seront articulées avec celles de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) (créée par la loi de juin 2005 dite "du jour de pentecôte") :
La maison départementale des personnes handicapées
fonctionnera autour des interventions des équipes pluridisciplinaires en charge de l’évaluation des besoins en matière de compensation, et de divers référents pour la personne handicapée. L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales, paramédicales, des compétences dans le domaine de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette composition peut varier en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée. L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.Le plan personnalisé de compensation
est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d’activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’elle rencontre du fait de son handicap.Les décisions seront prises par la Commission des droits et de l’autonomie (CDAPH)
, regroupant les actuelles commissions CDES et Cotorep. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation. La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.La personne adulte handicapée
, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La personne handicapée, ou son représentant légal est informée au moins deux semaines à l’avance de la date du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choixChaque Maison départementale gère son propre
fonds départemental de compensation du handicap. Les contributeurs au fonds sont membres du comité de gestion.Peuvent participer au financement du fonds :
Pour assurer leurs missions, les Maisons départementales des personnes handicapées pourront s’appuyer sur les Centres communaux d’action sociale (CCAS) comme aujourd’hui dans le cadre des sites pour la vie autonome, ou d’autres acteurs avec lesquels elles passeront convention.
Les centres de pré-orientation et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi notamment) peuvent également passer convention avec les maisons départementales afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées (article 26).
5 - INSERTION PROFESSIONNELLE, NON DISCRIMINATION ET OBLIGATION D’EMPLOI (ART. 26 A 40)
La loi réaffirme en premier lieu le
principe de non discrimination, à travers diverses dispositions.
Principalement, la loi introduit le
principe de "mesures appropriées" incombant à l’employeur pour garantir l’égalité de traitement des personnes handicapées ou ayant des problèmes d’aptitude.Ces mesures appropriées, qui ne peuvent être considérées comme discriminantes, précise la loi, sont à mettre en œuvre sous réserve que les charges ne soient pas disproportionnées
tenant compte des aides existantes pour compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre.Ces aides sont énumérées de la manière suivante
: adaptation de machines et outillages, aménagements de postes de travail, accès aux lieux de travail, accompagnement et équipements individuels nécessaires aux travailleurs handicapés.En ce qui concerne la négociation collective sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, à défaut d’une initiative de l’employeur dans les délais prévus,
une organisation syndicale peut déclencher la négociation.A noter que la situation de l’entreprise vis-à-vis de la nouvelle loi devient un critère d’examen dans les dispositions relatives aux marchés publics.
Le système de pilotage de l’insertion professionnelle est réaménagé
, tenant compte notamment de la création d’un fonds pour l’insertion professionnelle dans les trois fonctions publiques.
Il est inscrit dans la loi la
convention d’objectifs pluriannuelle entre l’Etat et l’Agefiph, qui notamment :Une
convention de coopération est également prévue entre les deux fonds (du public et du privé).Chacun de ces fonds est appelé à passer convention de financement avec les organismes de placements spécialisés. Un comité de pilotage assure la cohérence des actions du service public de l’emploi et de ces organismes.
La loi prévoit également la
mise en œuvre de politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelle : recensement et quantification des besoins et de la qualité des formations dispensées, programmation pluriannuelle, adaptation des formations…La loi confirme enfin les
dispositions de la loi de 1987 concernant l’obligation d’emploi, moyennant certains ajustements et la création d’un fonds similaire à celui géré par l’Agefiph pour le privé dans les trois fonctions publiques (hospitalière, territoriale et de l’Etat).Ce fonds nouveau qui aligne le secteur public sur le secteur privé en matière de modalités de réponse à l’obligation d’emploi,
sera constitué progressivement en 5 ans à compter de 2006 (cotisations par paliers de 20 à 100% sur la période).
Concernant les dispositions générales, les modalités de calcul sont modifiées, avec l’élargissement de l’assiette pour l’effectif (prise en compte des ECAP notamment) et la
suppression du principe de valorisation des unités bénéficiaires : une personne handicapée comptera dorénavant (à partir de l’exercice 2006, soit la déclaration 2007) pour une unité :Les emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières, la lourdeur du handicap (suppression des catégories A, B, C au profit d’une distinction unique), les publics spécifiques - jugés prioritaires par les DDTEFP -
entrent en considération au titre d’une modulation possible du calcul de l’obligation.Peuvent être déduites de la cotisation
les dépenses supportées directement par l’entreprise pour l’emploi ou le maintien dans l’emploi d’une personne handicapée, dès lors que celles-ci n’incombent pas à l’employeur au titre d’une obligation réglementaire ou législative (accessibilité, reclassement, hygiène et sécurité, formation…).Ces déductions sont alors incompatibles avec des aides pour le même objet des fonds pour l’insertion.
Deux titres de bénéficiaires sont ajoutés à la liste pour l’obligation d’emploi : les bénéficiaires de l’AAH et de la carte d’invalidité
.A noter que les dispositions relatives à l’égalité de traitement (notamment la mise en œuvre de "mesures appropriées") ne concernent que les bénéficiaires reconnus au titre de leur handicap propre (sont exclus les veuves de guerre, orphelins et assimilés, soient les "ayants droit").
Les cotisations sont augmentées de 20%
pour les entreprises employant mais n’atteignant pas leur quota, maintenu à 6%, et multipliées par 2,5 pour celles qui n’auraient ni employé, ni sous-traité, ni conclu un accord sur une période de trois ans.Les employeurs pourront dorénavant signer des "accords de groupe" pour s’acquitter de leur obligation (ajoutés aux accords de branches, d’entreprises et d’établissements).
Les accords (article 86) devront être agréés par l’autorité administrative (DDTEFP) après avis de l’instance compétente en matière d’emploi et de formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
En ce qui concerne le milieu adapté et milieu protégé :
Les ateliers protégés
sont renommés Entreprises adaptées (EA). Elles bénéficient de l’ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés, bénéfice qui ne peut se cumuler avec l’aide au poste forfaitaire attribuée par l’Etat.Les Entreprises adaptées et Centres de distribution de travail à domicile passent un
contrat d’objectif triennal prévoyant notamment par avenant financier annuel, un contingent d’aides aux postes.Les salariés des entreprises adaptées démissionnaires bénéficient d‘une
priorité d’embauche en cas de souhait de réintégration.La loi instaure pour le séjour
en CAT un "contrat de soutien et d’aide par le travail".La loi précise les
modalités de mise à disposition des personnes admises en CAT, et rappelle le droit à réintégration.La loi introduit également la possibilité de se former en CAT
, de faire valider ses acquis de l’expérience (VAE).6 - SCOLARISATION ET ENSEIGNEMENT (ART. 19 A 22 ET DIVERS)
Principalement, la loi réaffirme l’obligation pour le service public de l’éducation d’assurer une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents et adultes handicapés,
en privilégiant le milieu ordinaire et la proximité avec le cadre de vie (y compris avec des modalités d’enseignement à distance).Les maisons départementales des personnes handicapées assurent, en reprenant la mission des CDES
, l’évaluation des besoins et l’orientation, entendant pour ce faire les familles dont les droits sont réaffirmés.
La loi prévoit la création
d’équipes de suivi de la scolarisation dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la Commission des droits et de l’autonomie. Ces équipes comprennent l’ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et peuvent proposer en accord avec les parents une révision de l’orientation. Lors de la réunion de l’Equipe de Suivi de la Scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. Elle procède au moins une fois par an à l’évaluation de ce Projet Personnalisé de Scolarisation et des conditions de sa mise en œuvreL'enseignant référent
, est un enseignant chargé de réunir l’Equipe de Suivi de la Scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation.La loi prévoit les
aménagements nécessaires à une égalité des chances dans le passage des examens, épreuves et contrôles (tierce personne, interprète, matériel propre…).Enseignants et personnels d’encadrement, d’accueil, techniques, autres élèves dans le cadre de l’éducation civique, reçoivent une
formation et/ou une sensibilisation aux questions du handicap.Pour les établissements d’enseignement supérieur, des
assistants d’éducation peuvent être recrutés si une aide a été estimée nécessaire par la Commission des droits et de l’autonomie.La
formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d’adaptation et d’intégration scolaires est confiée à un établissement public national (art. 87).7 - ACCESSIBILITE DU CADRE BATI, TRANSPORTS, NOUVELLES TECHNOLOGIES… (ART. 41 A 54)
La loi réaffirme que les locaux d’habitation, les établissements accueillant du public, les lieux de travail notamment,
doivent être accessibles aux personnes handicapées quels que soient les handicaps considérés (signalétiques sonores, visuelles…).Ces dispositions s’adressent aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments faisant l’objet de travaux.
Concernant la mise en accessibilité des lieux accueillant du public, les
délais sont à fixer (sans excéder 10 ans).Pour les transports, le
principe de "chaîne de déplacement" est introduit par la loi (cadre bâti, voirie, espaces publics, système de transports…).En cas d’impossibilité de mise en accessibilité, des transports de substitution doivent être mis en place.
Les services de
communication publique en ligne doivent être accessibles.8 - PREVENTION, RECHERCHE ET ACCES AUX SOINS (ART. 4 A 10)
Les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps
, dans la recherche de la meilleure autonomie possible.La politique de prévention du handicap comprend notamment des actions :
Parallèlement, il est créé un
Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap, qui remet tous les trois ans un rapport au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.La loi prévoit également le bénéfice pour les personnes handicapées de
consultations médicales de préventions spécifiques (accès aux innovations thérapeutiques et technologiques permettant la réduction de l’incapacité).Ces consultations médicales
peuvent être mobilisées par les équipes pluridisciplinaires des Maisons départementales des personnes handicapées dans le cadre de l’élaboration des plans personnalisés de compensation.9 - CITOYENNETE ET PARTICIPATION A LA VIE SOCIALE… (ART. 71 A 80 ET DIVERS)
La
citoyenneté et la participation à la vie sociale revêt de ces différents aspects :