Question :

Les temps des soins infirmiers sont-ils déductibles de la PCH aide humaine ? Idem, la Majoration pour Tierce Personne (MTP) est-elle déductible de la PCH aide humaine ?

Réponse :

A ce jour, de nombreuses MDPH sont restées sur la connaissance des textes initiaux, soit les 2 décrets de la PCH du 19 décembre 2005 (Décret n° 2005-1588 et Décret n° 2005-1591), et n'appréhende pas forcément la définition des prestations de la sécurité sociale.

Depuis, deux nouveaux décrets modificatifs (Décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 et Décret 2006-1311 du 25 octobre 2006) sont venus ajuster les règles de déduction des temps de prise en charge en aide humaine de la sécurité sociale (les soins infirmiers et la MTP), mais elles ignorent pratiquement toutes ces articles modifiés.

Ces textes modificatifs tournent autour de la définition des prestations "en nature" ou "en espèces", décrite dans le livre 3, du code de la sécurité sociale :

CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative)
Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 1 : Généralités
Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
(Articles L313-1 à L313-6)
Titre 2 : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
(Article L322-1)
Chapitre 3 : Prestations en espèces (Articles L323-1 à L323-6)

Ci-dessous, voir l'historique, les explications, les modifications et les textes réglementaires actuels en vigueurs du code de l'action sociale (CASF) et concernant la prise en charge des prestations au titre de la sécurité sociale.

 

1) Dans le décret initial 2005-1588 du 19 décembre 2005, il était écrit :

Fixation du montant de la prestation de compensation :

Art. R. 245-40. - Pour l'appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges.

Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les tarifs applicables au titre d'une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection sociale.

Il y avait les prestations en nature (c'est à dire : l'intervention des soins infirmiers) ou les prestations en espèces (c'est à dire : la MTP) de la sécurité sociale.

 

2) Suite nos revendications, au sein du groupe de suivi de la loi du CNCPH, pour enlever la prise en charge des soins infirmiers, il y a eu, dans le décret 2006-703 du 16 juin 2006, une 1ère modification de cet article :

Bien caché, l'Article 9, à la fin du décret !

Au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), l'article R. 245-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 245-40. - Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale.

Il ne restait plus que le droit de même nature, c'est à dire que la PCH étant en "espèces", il ne reste plus que la MTP.

La prestation en nature, pour les soins infirmiers, n'est pas de même nature que la PCH.

 

3) Mais cette seule modification a continué à porter des confusions et n'avait pas résolu le problème globalement. En effet, dans le décret initial 2005-1591 du 19 décembre il restait encore une règle dans l'article D245-5 :

Art. D. 245-5. - La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque l'aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement à un autre titre, le temps d'aide correspondant est décompté du temps d'aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation.

Prise en charge financière à un autre titre … Décompte du temps d'aide humaine : Nous n'avions pas traité le problème dans sa globalité.

 

4) C'est pourquoi, nous avons travaillé et fait abroger, au sein du groupe de suivi de la loi du CNCPH, dans le décret 2006-1311 du 25 octobre 2006, cet article incohérent :

Ce n'est pas caché, c'est l'Article 3 !

Le dernier alinéa de l'article D. 245-5 et l'article D. 245-21 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

ABOUTISSEMENT : Abrogation de la déduction des temps d'aide humaine pris en charge à un autre titre, ainsi que les surcoûts liés au transport, pris en charge par d'autres organismes.

 

5) Voici ce que donne les 3 codes CASF concernés par ces différentes modifications :

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Réglementaire)
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines
Article D245-5
(Inséré par le Décret nº 2005-1591 du 19 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 2005)
(
Modifié par le
Décret nº 2006-1311 du 25 octobre 2006 art. 3 Journal Officiel du 27 octobre 2006, qui abroge le dernier alinéa)

La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque l'aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement à un autre titre, le temps d'aide correspondant est décompté du temps d'aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation.

 

Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport
Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation
Article D245-21
(Inséré par le Décret nº 2005-1591 du 19 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 2005)
(
Abrogé par le
Décret nº 2006-1311 du 25 octobre 2006 art. 3 Journal Officiel du 27 octobre 2006)

Art. D. 245-21. - Sont déduites de l'évaluation des dépenses prises en compte pour l'attribution de la prestation de compensation au titre des surcoûts liés au transport les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d'autres organismes.

 

Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation
Article R245-40
(Inséré par le Décret nº 2005-1588 du 19 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 2005)
(
Modifié par le
Décret nº 2006-703 du 16 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 17 juin 2006, qui annule et remplace cet article)

Pour l'appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges.

Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les tarifs applicables au titre d'une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection sociale.

Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale.

 

6) En synthèse, Il ne reste plus que :

Le droit de "même nature" :

è La PCH étant une prestation de nature en "espèces",
è La MTP étant une prestation de nature en "espèces",
è Le Soin Infirmier étant une prestation de nature en "nature",

Donc, pour la PCH : seul la MTP est déductible du montant financier de la PCH, le temps des soins infirmiers n'est pas déductible.

C'est vrai, les textes de cette nouvelle prestation de compensation sont encore jeunes et compliqués !