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DEFINITION DE LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles articles L245-1 à L245-14 Code de l'action sociale et des familles articles R245-1 à R245-72 |
Principe : La prestation de compensation est une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée. Les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini avec l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie exprimé par la personne. Il est possible de bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, ou en établissement. Aides couvertes par la prestation : - aides humaines,- aides techniques, - aides liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de même qu'à d'éventuels surcoûts dus à son transport, - aides spécifiques ou exceptionnelles, - aides animalières. |
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BENEFICIAIRES DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP |
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Code de l'action sociale et des familles articles L245-1 à L245-14 Code de l'action sociale et des familles articles R245-1 à R245-72 |
Conditions générales : Toute personne handicapée peut bénéficier de la prestation de compensation si : Condition pour la PCH à domicile : Le demandeur doit résider de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de plus de trois mois à l'étranger sont encadrés par des mesures spécifiques). Condition pour la PCH en établissement : Le demandeur peut : Les personnes handicapées hébergées en établissement dans un pays ayant une frontière commune avec la France (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie ou Espagne), faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, peuvent bénéficier de la PCH en établissement. Dans ce cas, le séjour doit s'inscrire dans le cadre d'une décision d'orientation de la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), d'une durée comprise entre 1 et 5 ans et donner lieu, en plus, à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale. Activités essentielles visées : La liste des activités concernées par l'évaluation des capacités de la personne à les réaliser est définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. ( Voir la décomposition de cette ANNEXE 2-5)Ces activités sont réparties en quatre grands domaines : La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée : Droit d'option pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice (ACTP ou ACFP) : La PCH ne peut pas se cumuler avec l'allocation compensatrice. Cependant, les personnes percevant l'ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) ou l'ACFP (allocation compensatrice pour frais professionnels) peuvent, sans limite d'âge, bénéficier de la prestation de compensation à la place de ces allocations lorsque, au moment du renouvellement de leur droit à prestation, elles choisissent d'opter pour cette dernière. Condition de remplacement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) : La prestation de compensation se substitue à l'APA dès lors que la demande de prestation de compensation a été effectuée avant 60 ans, sans choix du bénéficiaire à continuer à percevoir à la place l'APA lors du renouvellement de ses droits. Condition spécifique aux ressortissants de nationalité étrangère : Les personnes de nationalité étrangère, à l’exception des citoyens des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, doivent en outre détenir une carte de résident, ou un titre de séjour conforme à la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. |
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AIDES HUMAINES COUVERTES PAR LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles article L245-3 Code de l'action sociale et des familles article R245-37 |
Principe : L'aide humaine peut être de différents ordres : Temps pris en charge : Chaque type de besoin identifié pour une personne donne lieu à quantification, dans la limite d'un plafond déterminé par nature d'activité. Dans certaines situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au delà des temps plafonds.
Actes essentiels : Il s'agit : Le temps d'aide accordé tient compte des temps de transfert, d'installation ou, le cas échéant, de préparation spéciale nécessaires à la réalisation de l'activité pour la personne aidante. Surveillance régulière : Le besoin de surveillance doit être durable ou fréquent. Les personnes susceptibles d'avoir recours à cette aide sont : Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective : Les besoins d'accompagnement d'une tierce personne dans ce cadre particulier sont évalués distinctement des autres besoins d'aide humaine. Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérées en vue de favoriser l'insertion professionnelle, de même que les démarches de recherche d'emploi si la personne est inscrite à l'ANPE ou dans un organisme de placement spécialisé. Les fonctions électives sont celles prévues dans le code électoral et celle d'élu du parlement européen. Sont assimilées aux fonctions électives les fonctions exercées dans des organismes ou des instances consultatives, où siègent de droit des représentants des associations de personnes handicapées et de leur famille. Possibilités d'emploi direct ou indirect : L'aide peut être utilisée soit pour rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou un service d'aide à domicile, soit pour dédommager un aidant familial. Elle est versée mensuellement et est accordée pour une période limitée à 10 ans mais renouvelable après demande de renouvellement du dossier de demande de prestation de compensation. Précisions sur le salariat d'un aidant familial : Lorsque l'état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne, les sommes attribuées au titre de l'aide humaine peuvent être utilisées pour salarier un membre de la proche famille, qui peut être :- le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS ; - ou l'obligé alimentaire du 1er degré, c'est à dire : le père, la mère, le fils, la fille, le gendre et la belle-fille (à condition, dans ces deux derniers cas, que l'époux qui établit la relation soit toujours vivant). Quelque soit l'état de la personne handicapée, les autres membres de la famille ne peuvent être salariés comme aidant familial, dans le cadre de l'aide humaine versée au titre de la prestation de compensation, que s'ils cumulent les conditions suivantes : Modalité du contrat de travail de l'aidant familial pour un majeur protégé : Lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu : Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'homologation par le juge des tutelles est obligatoire quand celui-ci a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail : Personne handicapée vivant à domicile : Les montants pris en charge par nature d'activité sont fixés à : - aidant familial (personne de la famille, conjoint, ascendant descendant) : 3,19 EUR par heure ou 4,78 EUR si l'aidant doit renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle du fait de l'aide qu'il doit apporter à la personne handicapée, dans la limite maximum de 821,20 EUR par aidant familial et par mois. Montants en vigueur depuis le 1er juillet 2006. Séjour en établissement en cours de droit à la PCH à domicile : Lorsque le séjour en établissement de santé ou médico-social intervient en cours de droit à la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, la réduction du versement de l'aide humaine est appliquée : Séjour en établissement au moment de la demande de PCH : Lorsque le séjour en établissement intervient au moment de la demande de PCH, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide de l'attribution de l'aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Ce montant journalier est réduit de 10 % pendant les périodes de séjour en établissement, dans la limite du versement d'une somme comprise entre : |
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AIDES TECHNIQUES COUVERTES PAR LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles articles L245-1 à L245-14 Code de l'action sociale et des familles articles R245-1 à R245-72 Code de l'action sociale et des familles article D245-73 et suivants |
Principe :L'aide technique est attribuée pour l'achat ou la location par la personne handicapée et pour son usage personnel, d'un instrument, un équipement ou un système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap. Elle peut être attribuée en établissement, sous conditions. Conditions :Les aides techniques attribuables doivent être inscrites dans le plan de compensation et répondre au moins à l'un des objectifs suivants : En outre, l'aide technique doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne, compte tenu de ses habitudes et de son environnement. Son usage doit être régulier ou fréquent. Condition d'attribution de l'aide technique en établissement :Les aides techniques peuvent être attribuées lorsqu'au moment de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH), la personne handicapée est : Dans ce cas, le montant des aides techniques correspondant aux besoins de la personne définis par la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est attribué à partir des besoins en aides techniques que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions. Choix de l'équipement adapté : L'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées peut prévoir dans le plan de compensation une période d'essai, par exemple, pour valider la pertinence d'une aide en situation réelle ou comparer plusieurs systèmes. Dans ce cas, les conditions de la période d'essai sont précisées dans le plan de compensation. Produits pris en charge : Pour être prise en charge au titre de la prestation de compensation, l'aide technique doit figurer : Cas particulier des aménagements d'équipements d'utilisation courante : En dehors des dispositifs médicaux ou spécifiquement conçus pour compenser le handicap, des équipements d'utilisation courante peuvent être inscrits, au titre des aides techniques, dans le plan de compensation. Selon la situation, appréciée par la commission départementale pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la prestation de compensation peut prendre en charge : Montant : Lorsqu'un dispositif figure dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la sécurité sociale, il se trouve soumis à une prescription médicale. Dans ce cas, la prise en charge au titre de la prestation de compensation porte sur la partie non remboursée par la sécurité sociale. Lorsque l'aide technique indiquée dans le plan de compensation ne figure pas dans la LPPR, elle est remboursée à hauteur de 75% de son tarif et dans la limite de 3 960 EUR sur 3 ans. Lorsque l'aide a un montant supérieur à 3 000 EUR , le montant maximal attribuable est majoré du montant du tarif de l'aide, diminué du montant de la prise en charge par la sécurité sociale. Lorsque le choix est possible entre plusieurs aides techniques équivalentes, le plan de compensation retient la solution la moins onéreuse. |
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AIDES LIEES AU LOGEMENT COUVERTES PAR LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles article L245-3 Code de l'action sociale et des familles article D245-13 Code de l'action sociale et des familles article D245-14 et suivants |
Principe : Les aménagements du logement pris en compte doivent permettre à la personne de circuler chez elle, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l'intervention des aidants à domicile. La prise en charge des frais liés à l'adaptation du logement au titre de la prestation de compensation doit compléter d'autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d'adaptation et d'accessibilité. Adaptations et aménagements concernés : Ils concernent les pièces ordinaires du logement : chambre, séjour, cuisine, toilettes et salle d'eau. Ils peuvent éventuellement concerner une autre pièce destinée à l'exercice d'une activité professionnelle ou de loisir, ou nécessaire à la personne handicapée pour assurer l'éducation et la surveillance de ses enfants. Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d'activité de la personne, que ce soit à titre définitif ou provisoire. Dans ce second cas, les limitations d'activité doivent avoir une durée prévisible d'au moins un an.
Enfant handicapé : Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre à la prestation de compensation au titre de l'aménagement du logement. En cas de séparation des parents, la prestation peut être versée pour l'aménagement du logement du parent qui n'a pas la charge de l'enfant, sous réserve de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents, dans lequel le parent qui a la charge de l'enfant s'engage à reverser à l'autre parent, la somme correspondant à la prestation de compensation relative à ces aménagements. Personne handicapée hébergée : L'aide liée à l'aménagement du logement peut être attribuée pour le domicile d'une personne qui héberge une personne handicapée. Dans ce cas, il doit y avoir entre la personne handicapée et la personne qui l'héberge : En revanche, les aménagements nécessaires au logement d'un accueillant familial (famille d'accueil) sont exclus. En cas de nécessité de déménagement : Lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux, après évaluation par l'équipe pluridisciplinaire, et que la personne handicapée fait le choix d'emménager dans un logement répondant au normes d'accessibilité, les frais de déménagement peuvent être pris en charge au titre de cet élément de la prestation de compensation, à hauteur de 3 000 EUR par période de 10 ans. Frais exposés au domicile des personnes accueillies également en établissement : Lorsque, au moment de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH), la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, les frais exposés pour l'aménagement de son domicile sont pris en compte au titre de la PCH en établissement, s'il s'agit : Montant de l'aide : L'aide est accordée par périodes de 10 ans.: |
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AIDES LIEES AUX TRANSPORTS COUVERTES PAR LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles article L245-3 Code de l'action sociale et des familles article R245-37 Code de l'action sociale et des familles article R245-40 Code de l'action sociale et des familles article R245-42 |
Aménagement du véhicule utilisé par la personne handicapée : Conditions à remplir : Les aménagements pris en compte doivent être ceux du véhicule utilisé habituellement par la personne handicapée, en qualité de conducteur ou de passager. Pour bénéficier de la prestation de compensation au titre de l'aménagement du poste de conduite, s'agissant d'un véhicule exigeant le permis de conduire, le demandeur doit être titulaire du permis portant la mention restrictive d'un poste de conduite adapté ou manifester sa volonté d'apprendre à conduire en recourant à la conduite accompagnée. Il doit produire, dans ce dernier cas, un certificat médical d'aptitude, conformément aux dispositions du code de la route. Délais de réalisation : L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution de cet élément de la prestation de compensation. Montant de l'aide pour l'aménagement du véhicule : - Travaux jusqu'à 1 500 EUR engagés par tranche : 100% pris en charge à hauteur d'un total de travaux de 5 000 EUR sur 5 ans, Montants en vigueur au 1er janvier 2007.
Surcoûts liés aux transports : Trajets pris en charge : Sont pris en compte les surcoûts liés : Dans les deux derniers cas, le montant de l'aide est attribué après déduction des sommes versées au titre des droits ouverts dans un régime de sécurité sociale (assurance maladie par exemple) et dans la limite des frais supportés par la personne handicapée.
Montant de l'aide pour les surcoûts liés aux transports : Trajets en voiture particulière : Trajets avec d'autres moyens de transport : Le plafond du montant total attribuable au titre de cette aide peut être porté à 12 000 EUR , en cas de recours à un transport assuré par un tiers ou pour un déplacement aller-retour de plus de 50 km, pour : Lorsque le transport est réalisé par une entreprise ou un organisme de transport, il est tenu compte de la distance accomplie pour aller chercher la personne à son lieu de résidence et pour revenir à son point de départ. Montants en vigueur depuis le 3 mars 2007.
Aide pour les parents d'enfant handicapé : Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre à la prestation de compensation au titre de l'aménagement du véhicule et des surcoûts de transports. En cas de séparation des parents, la prestation peut être versée au parent qui a la charge de l'enfant mais n'a pas réalisé ces aménagements afin qu'il la reverse au parent qui n'a pas la charge de l'enfant mais qui a, quant à lui, effectué les aménagements. Cette faculté nécessite l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents, dans lequel le parent qui a la charge de l'enfant s'engage à reverser à l'autre parent la somme. |
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AIDES SPECIFIQUES OU EXCEPTIONNELLES COUVERTES PAR LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles : partie législative Article L245-3 Code de l'action sociale et des familles : partie réglementaire Articles R245-23 et D245-33 |
Aides affectées aux charges spécifiques : Les charges spécifiques sont des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Il peut s'agir par exemple de l'achat de nutriments pour améliorer la qualité d'un régime alimentaire particulier, ou d'un forfait annuel pour les frais d'entretien courant d'une audioprothèse ou d'un fauteuil roulant. La prise en charge se fait à hauteur de 75% des coûts dans la limite de 100 EUR par mois pour les produits non indiqués dans l'annexe de l'arrêté du 28 décembre 2005, et suit la grille pour ceux indiqués dans cette annexe. Aides affectées aux charges exceptionnelles : Les charges exceptionnelles sont des dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Il peut s'agir des frais de réparations d'un lit médicalisé (par exemple : du moteur ou de la télécommande) ou d'une audioprothèse en dehors des frais déjà couvert par l'allocation forfaitaire (qui relève d'une charge spécifique). Le montant des aides exceptionnelles est plafonné à 1 800 EUR par période de trois ans. Modalité de prise en compte dans le cadre de la PCH en établissement : Lorsque la personne handicapée est prise en charge dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), les aides spécifiques et exceptionnelles définies ci-dessus sont prises en compte, si les charges visées : En outre, l'établissement de santé, ou l'établissement social ou médico-social doit être financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale. |
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AIDES ANIMALIERES COUVERTES PAR LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles : partie législative Article L245-3 |
Aides animalières concernées : Ces aides sont destinées à l'acquisition et à l'entretien d'un animal concourant au maintien ou à l'amélioration de l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. Elle prend en charge en particulier, les frais relatifs aux chiens guides d'aveugle et aux chiens d'assistance. Condition relative à l'éducation du chien : La prise en charge des frais au titre de l'aide animalière est conditionnée, depuis le 1er janvier 2006, au fait que le chien ait été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés, conformément aux modalités précisées par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont supposés remplir cette condition. Montant : Il est limité à 3 000 EUR pour une période limitée à 5 ans, ou à 50 EUR par mois, en cas de versement mensuel, pour la même période. |
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BASES DE CALCUL DES AIDES LIEES A LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles article L245-6 Code de l'action sociale et des familles : partie réglementaire Articles R245-45 à R245-49 |
Règles générales : Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation sont fixés par nature de dépense. Cependant, leur taux de prise en charge varie en fonction des ressources de la personne handicapée. Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne, après déduction, le cas échéant, des sommes versées pour un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale (assurance maladie, invalidité, vieillesse). Ressources prises en compte : Ce sont les ressources perçues par le demandeur au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, au titre de l'aménagement du logement ou du véhicule, les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage qui en a la charge. Ressources exclues : - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; - les pensions de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; - les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi : allocation d'assurance chômage, allocation temporaire d'attente (ex-allocation d'insertion), allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite ; - l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs victimes de l'amiante ; - les indemnités de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle versées par la sécurité sociale ; - les prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès ; - la prestation compensatoire ; - la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfant en cas de séparation des parents ; - la bourse d'étudiant ; - les revenus d'activité du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un PACS, de l'aidant familial qui vivant au foyer de l'intéressé en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque le bénéficiaire est domicilié chez eux ; - les rentes viagères constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ; - les prestations familiales et assimilées (exemples : allocations familiales, allocation de parent isolé, allocation d'adoption) ; - les allocations non contributives pour personne âgées (minimum vieillesse) ; - l'allocation aux adultes handicapés ; - les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement ; - le revenu minimum d'insertion ; - la prime de déménagement ; - la rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Détermination du taux de prise en charge : En fonction du calcul des ressources du demandeur, les taux maximaux de prise en charge de la compensation du handicap sont fixés à : Montants depuis le 1er janvier 2007. |
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DEMARCHES A EFFECTUER, DEMANDE DE PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles articles L245-1 à L245-14 Code de l'action sociale et des familles articles R245-1 à R245-72 |
Dossier de demande : La personne handicapée doit déposer sa demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence accompagnée : Instruction du dossier : La MDPH a en charge l'instruction de la demande .L'attribution de la prestation de compensation s'inscrit dans l'élaboration d'un plan de compensation personnalisé, qui comprend des mesures de toute nature et ne se limite pas à cette seule prestation. La MDPH charge une équipe pluridisciplinaire d'évaluer les besoins de compensation du handicap du demandeur. Cette évaluation se fait au cours d'un entretien avec le demandeur. L'équipe peut également se rendre sur son lieu de vie. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la MDPH peut demander des pièces justificatives complémentaires. Le plan personnalisé de compensation, est transmis au demandeur, qui dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations. Décision : La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui a en charge la décision, la fonde sur le plan personnalisé de compensation. La demandeur est informé, au moins deux semaines avant, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH va se prononcer sur sa requête. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La décision est notifiée à l'intéressé ainsi qu'aux organismes concernés par le président de la CDAPH. Réexamen de la situation : L'allocataire doit informer la CDAPH et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.Renouvellement de la demande : La CDAPH doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à renouveler sa demande au moins 6 mois avant la fin de la période d'attribution de l'aide humaine. Les autres éléments de la prestation de compensation qui font l'objet d'un versement mensuel obéissent à cette règle. Procédure d'urgence : La demande d'attribution en urgence doit être faite sur papier libre par la personne handicapée ou par son représentant légal, auprès de la MDPH qui transmet sans délais au président du conseil général. La demande doit préciser : Elle doit être accompagnée d'un document attestant de l'urgence de la situation, délivré par un professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social. Au vu de ces éléments, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation, à titre provisoire pour un montant forfaitaire. Il peut cependant porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser sa décision et confier la demande de prestation pour instruction, selon la procédure normale. Recours : Un recours peut être effectué auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité en cas de désaccord avec la décision de la CDAPH. La décision prononcée par le président du conseil général concernant une demande de procèdure d'urgence, est susceptible de recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. |
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MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES DE LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Code de l'action sociale et des familles : partie législative Articles L245-5, L245-8 et L245-13 Code de l'action sociale et des familles : partie réglementaire Articles D245-57 à R245-72 |
Principe : La prestation de compensation est versée mensuellement.
Versements ponctuels : A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision attributive de la prestation peut prévoir un ou plusieurs versement(s) ponctuel(s) pour certains de ses éléments, lorsqu'ils relèvent : Dans ce cas, le nombre de versements ponctuels est limité à trois. Contrôle de l'utilisation des sommes allouées : Le président du conseil général peut, à tout moment, faire contrôler sur place ou sur pièces si les conditions d'attribution de la prestation de compensation restent réunies ou si le bénéficiaire consacre effectivement l'intégralité des sommes prévues selon leur destination. Suspension ou interruption du versement : Le versement de la prestation peut être suspendu ou interrompu, lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n'a pas utilisé cette prestation pour compenser les charges liées à son handicap. Dans ce cas, le président du conseil général peut intenter une action en récupération des sommes indûment versées. Récupération des indus : Elle est effectuée en priorité par la retenue sur les versements ultérieurs de la prestation. A défaut, elle peut faire l'objet d'une procédure de recouvrement amiable puis, faute d'accord, d'une procédure de recouvrement forcé par les comptables directs du Trésor, conformément aux dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales. |
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PRESTATION DE COMPENSATION ET AUTRES PRESTATIONS LIEES AU HANDICAP : REGLES DE CUMUL |
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Code de l'action sociale et des familles : partie réglementaire Articles R245-45 à R245-49 |
Principe de subsidiarité : En règle générale, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose de droits ouverts au titre d'une prestation de sécurité sociale de même nature, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne peuvent être attribuées qu'en complément. Prestation de compensation et allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) : Seul l'élément de la prestation de compensation relatif au logement, au véhicule et aux surcoûts de transport peut être attribué pour un enfant bénéficiaire de l'AEEH.Si la demande de prestation de compensation est déposée en même temps que la demande d'AEEH, les charges liées à ces éléments seront imputées sur la prestation de compensation et ne pourront être prises en compte au titre du complément AEEH. Si la demande de prestation de compensation pour l'aménagement du logement, du véhicule ou pour les surcoûts liés aux transports est déposée pour un enfant bénéficiant déjà de l'AEEH, la demande de la prestation de compensation entraîne automatiquement la révision de la décision d'allocation et de son complément. Prestation de compensation, allocation aux adultes handicapés (AAH) et ses compléments : La prestation de compensation peut être cumulée avec l'AAH, la majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources. Prestation de compensation et allocation compensatrice : La prestation de compensation ne peut être cumulée avec l'allocation compensatrice (allocation compensatrice pour tierce personne, ACTP, et allocation compensatrice pour frais professionnels, ACFP) qu'elle remplace. Les personnes qui bénéficiaient de droits ouverts à l'allocation compensatrice au 31 décembre 2005 disposent d'un droit d'option les autorisant soit à continuer à percevoir l'ancienne prestation, soit à bénéficier de la prestation de compensation à domicile. Prestation de compensation et allocation personnalisée d'autonomie (APA) : Toute personne qui a obtenu le bénéfice de la prestation de compensation avant 60 ans et qui remplit les conditions d'ouverture du droit à l'APA peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre son maintien et le bénéfice de l'APA.Lorsque la personne qui atteint 60 ans n'exprime aucun choix, elle est présumée vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation. |
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REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRESTATION DE COMPENSATION |
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Prestation de compensation et obligation alimentaire : L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire. Prestation de compensation et pension alimentaire : La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire. Absence de recours en récupération sur la succession : La collectivité qui assure le paiement de la prestation de compensation ne peut pas exercer de recours en récupération des sommes versées sur la succession du bénéficiaire, après son décès. En outre, il ne peut pas être exercé de recours sur les sommes déjà perçues au titre de cette prestation lorsque le bénéficiaire est revenu à une situation plus favorable. Incessibilité et insaisissabilité de la prestation : En principe, la prestation de compensation est incessible et insaisissable. Elle peut néanmoins être saisie pour le paiement des frais de compensation relevant des aides humaines. Exclusion des revenus imposables : La prestation de compensation n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. |
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ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE (ACTP) |
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Fin du dispositif : Le dispositif de l'allocation compensatrice est remplacé par celui de la prestation de compensation, en vigueur au 1er janvier 2006. Cependant, les personnes admises au bénéfice de l'ACTP avant cette date pourront continuer à la percevoir, tant qu'elles en rempliront les conditions d'attribution et qu'elles en exprimeront le choix, à chaque renouvellement des droits. Ce droit d'option est assorti d'une information préalable de la personne bénéficiaire sur les montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.
Principe : L'allocation compensatrice pour tierce personne est une prestation d'aide sociale versée par le conseil général. Elle est destinée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité, reconnu par la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH, ex COTOREP : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel), est au moins de 80 % et qui ont besoin de l'aide d'une autre personne pour les actes essentiels de la vie (par exemple : se laver, marcher, s'habiller). Précision liée au handicap : Pour bénéficier de l'ACTP , le demandeur doit être en mesure de justifier de la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.Condition de résidence : Les conditions suivantes doivent être respectées : Condition d'âge : La personne handicapée doit être âgée :
Conditions de ressources : Le plafond annuel de ressources correspondant au revenu net catégoriel du demandeur ne doit pas dépasser pour l'année 2005 celui de l'allocation adulte handicapé (AAH), à savoir : Toutefois, seul le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle sont assimilées à des revenus du travail. (Montants valables au 1er janvier 2007 pour le calcul, le cas échéant, du renouvellement de droits ouverts avant le 31 décembre 2005). Exclusion des bénéficiaires d'avantages analogues : L'ACTP ne peut pas être attribuée aux personnes qui bénéficient :- de l'allocation pour assistance d'une tierce personne éventuellement versée en complément d'une rente accident du travail, - ou de la majoration pour tierce personne (MTP) éventuellement liée à une pension d'invalidité ou de vieillesse. Comment obtenir l'ACTP ? : La demande est à adresser au moyen des formulaires cerfa n°61-2344 et n°61-2280 à la COTOREP. L'aide est versée par le conseil général, qui vérifie auparavant si les conditions administratives sont effectives (conditions de résidence, d'âge, de ressources et justificatifs relatifs à l'aide d'une tierce personne).
Montant de l'allocation depuis le 1er janvier 2007 : Le montant de l'ACTP varie en fonction des besoins de la personne handicapée et de la façon dont ils sont pris en charge. Il peut être compris entre 399,93 EUR et 799,86 EUR par mois. ACTP au taux maximum : L'allocation est attribuée au taux maximum ( 799,86 EUR ) si l'état du bénéficiaire nécessite l'aide d'une autre personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et si cette personne est rémunérée pour cette aide ou si, faisant partie de l'entourage de la personne handicapée, elle subit de ce fait un manque à gagner (arrêt de travail par exemple).
ACTP à taux variable : D'un montant variant entre 399,93 EUR et 699,88 EUR , elle répond au besoin de la personne handicapée de l'aide d'une tierce personne : En cas de cumul des deux allocations compensatrices : ACTP et ACFP : Si une personne remplit à la fois les conditions pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) et de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), elle perçoit le montant de l'allocation la plus élevée, augmenté de 199,96 EUR (montant valable depuis le 1er janvier 2007). Suspension ou interruption du versement : Le versement de l'allocation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de l'existence. Le versement peut être repris dès que les justificatifs de l'aide sont présentés. |
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ALLOCATION COMPENSATRICE POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ACFP) |
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Fin du dispositif : Le dispositif de l'allocation compensatrice est remplacé par celui de la prestation de compensation, en vigueur au 1er janvier 2006. Cependant, les personnes admises au bénéfice de l'ACFP avant cette date pourront continuer à la percevoir, tant qu'elles en rempliront les conditions d'attribution et qu'elles en exprimeront le choix, à chaque renouvellement des droits. Ce droit d'option est assorti d'une information préalable de la personne bénéficiaire sur les montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.
Principe : L'allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) est une prestation d'aide sociale versée par le conseil général. Elle est destinée à permettre aux personnes handicapées, dont le taux d'incapacité reconnu par une commission compétente est d'au moins 80 %, d'assumer les frais supplémentaires occasionnés par l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.Bénéficiaires : Toute personne handicapée qui en est déjà bénéficiaire et : Le taux d'incapacité est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH, ex COTOREP : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel). Condition de résidence : Le bénéficiaire doit : Condition d'âge : La personne handicapée doit être âgée :
Condition d'activité : La personne doit exercer de façon régulière : Condition de ressources : Le plafond annuel de ressources correspondant au revenu net catégoriel du demandeur ne doit pas dépasser pour l'année 2004 celui de l'AAH, à savoir : Toutefois, seul le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle sont assimilées à des revenus du travail. (Montants valables au 1er janvier 2007, pour le calcul du renouvellement, le cas échéant, de droits ouverts avant le 31 décembre 2005). Dépenses exclues : Les frais d'aménagement du poste de travail incombant à l'employeur ou bien les frais d'appareillage pris en charge par la sécurité sociale sont exclus des dépenses éligibles au bénéfice de l'ACFP. Montant de l'ACFP : Le montant de l'allocation est au maximum de 799,86 EUR par mois depuis le 1er janvier 2007. La durée de versement peut être modulée en fonction des frais engagés. En cas de cumul des deux allocations compensatrices : ACTP et ACFP : Si une personne remplit à la fois les conditions pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour frais professionnels et de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), elle perçoit le montant de l'allocation la plus élevée, augmenté de 199,96 EUR. (Montant valable depuis le 1er janvier 2007). Demande : La demande est à adresser au moyen des formulaires cerfa n°61-2344 et n°61-2280 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), guichet unique pour les personnes handicapées, qui la transmettra sans délais à la CDAPH (ex COTOREP) pour instruction. L'aide est versée par le conseil général, qui vérifie auparavant si les conditions administratives sont effectives (conditions de résidence, d'âge, de ressources et justificatifs des dépenses engagées). |