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I. - Après le premier alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de l’article L. 634-3-3 du même code et après le premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. " II. - Le I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé : " 5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. " Les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent bénéficient d’une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 13. " III. - Les dispositions du 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. |